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DE LA VILLE DE PARIS.
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[i568]
Heurs ou mestier sera, opposer en tous cas et à toutes fins, comparoir et assister pour nous à toutes les redditions et claustures des comptes qui seront rendus par les fermiers de lad. Ville, ou par les commissaires establiz au regime et gouvernement des biens saisis entre lesd, fermiers, et à toutes les confections d'en-questes ou assignations, où ladicte Ville aura interest, appeller de tous tortz et griefz, les appellations rellever, poursuivir et soustenir, ou y renoncer, si mestier est; substituer autres procureurs, ung ou plusieurs , qui ayt ou ayent le pouvoir dessusdict ou partye
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d'icelluy, les révocquer ou aucuns d'eux, ces presentes demeurans en leur force et vertu, et generallement de conduire et démener tout le faict et ordre de plaidoirie, et que vray et loyal Procureur doibt faire entel cas, aux gaiges, pensions, taxes, droictz, sallaires et proufficlz pour ce deubz et acoustumez, et qui y appartiennent, tout ainsy et par la forme et maniere que en a jouy par cy devant ledict feu m0 Gilles Lecongneux. En tesmoing de ce, etc.
"Ce fut faict au Bureau de Iad. Ville, le xxie jour de Juing m. v° lxviii.
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LXXVI. — Pour monter la garde en personne et y paroitre en habits de guerre.
22 juin i568. (Fol. 97 v°.)
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b Cappitaine Du Perier, qui debvez faire la garde de la porte, tant de jour que de nuict, que sentinelles et corps de garde en ceste Ville, selon le departement qui vous a esté faict, avecq Ies bourgeois, manans et habitans estans soubz vostre enseigne, nous avons recongneu le peu de debvoir et ordre qui se garde esdictes portes, sentinelles et corps de gardes, soit par connivence ou doulceur, et souffrez estre assisté de vosdiclz bourgeois en peu de nombre, ou que se face par malice et negligence desd, bourgeois qui se rendent peu subjeetz à y assister, et qui est pis, si peu de personnes qui s'i treuvent si mal armez et en deshonneste équipage, qui redonde en honte, moc-querie, et en très mauvaise reputation de nous, et à tous ceulx qui viennent et retournent de ceste Ville, et donne couraige à plusieurs d'y praticquer quelque sinistre et malheureux desseing, au mespris de tout le corps de cestedicte Ville qui a cest honneur d'estre appellée du Roy capitalle de son royaulme, mirouer et exemple quand aux actions, en ce temps encores mal asseuré de repos, de toutes les villes d'icelluy;
r A ceste cause, pour remedier à ce desordre et oster toute mauvaise reputation de nous, et que les habitans de cestedicte Ville qui ont si bien faict leur debvoir par cy devant, pour le service de Dieu et du Roy, ne soient excusez de paresse et vous de negligence, nous vous mandons que doresnavant, quant se viendra le jour de vostre garde de porte, sentinelle et corps de garde, de nuict ou de jour, vous faciez de telle sorte quc ceulx qui vous doibvent assister y aillent en personne, bien armez, selon la qualité des personnes et des armes que par cy devant leur avez
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commandé s'armer, et que en allant ou retournant desdictes portes, tant de jour que de nuict, ou durant Ia garde et retour d'icelles, ilz ne soient vestus de leurs manteaux, cappes et chappeaux, sinon qu'ilz soient hors de garde, ne cachans ce qu'ilz doibvent le plus monstrer ai faire aparoistre.
"Et, incontinent qu'ilz seront arrivez en ladicte porte, sentinelle et corps de garde, ilz ayent à poser lesd, armes sur les rastclliers, qui pour ce seront dressez en monstre, ct que durant le jour et nuict que se feront lesd, gardes, vous ayez à faire tenir une escouade de douze hommes armez, asscavoir six harquebuziers morionnez et six hallebardiers ayans corseletz, ou tel autre nombre que verrez estre bon de faire; lesquelz, ainsy armez, selon le departement par heures que vous en ferez, ilz semonstrent se promenans à l'entour du corps de garde, conti-nuans jusques ad ce qu'ilz changent et que ladicte porte soit fermée, sentinelle et corps de garde levez; le tout, suivant les ordonnances et reiglement par cy devant faictz, sur peine, [en cas]'1' de connivence ou deffault de vostre part, dc s'en prendre a vous, en vostre non privé, et de cent livres parisis d'amende, actendu la consequence du laict et les causes pour lesquelles l'on vous faict le present mandement, étaux reffuzans de vous obeyr, de vingt livres parisis d'amende. Si n'y faictes faulte.
"Faict au Bureau de lad. Ville, le xxnc jour dc Juing m. v° lxviii. ii
Ainsy signé: t Bachelier r,.
Pareilz mandemens ont esté envoyez aux autres cappitaines de ladicte Ville.
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(L) Mots omis par le scribe.
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